Point de contrôle : Pas possible d’aller remettre un cadeau de fête à son fils

Photo : Archives Le Placoteux.

Malgré un jugement de cour qui aurait pu lui permettre de visiter son enfant en passant le point de contrôle de La Pocatière, un résident de la région de Québec affirme avoir dû rebrousser chemin la semaine dernière, sans pouvoir remettre le cadeau de fête à son enfant qui habite le Bas-Saint-Laurent.

Le décret qui empêche les gens de l’extérieur de passer le barrage policier pour des raisons non essentielles prévoit qu’il est possible, pour se conformer à une ordonnance, que les parents en garde partagée peuvent traverser ces barrages, dans l’exercice de leurs droits de garde ou d’accès parentaux contenus dans une entente.

Toutefois, les policiers et représentants du CISSS aux barrages doivent analyser les motifs de chaque passant et évaluer si la raison permet de passer la barrière.

La semaine dernière, après deux mois sans voir ses garçons, ce père qui préfère garder l’anonymat, puisque les enfants sont mineurs, voulait faire une courte visite en respect de la distanciation physique pour la fête de son plus jeune. Il aurait aussi pris la peine de prendre conseil auprès d’une avocate du ministère avant de s’y rendre. « On m’a indiqué que je pourrais traverser avec mon jugement de cour pour la garde », a-t-il assuré.

Toutefois, rendu au point de contrôle, on lui aurait refusé l’accès, « prétextant que la raison n’était pas suffisante ».

Il dit s’être alors rangé sur le côté de la route pour rappeler l’avocate en question qui lui aurait répété qu’avec son jugement en main, on devrait le laisser passer.

« J’ai beau expliquer tout cela, mais on a poussé l’audace à me dire : “Tu ne traverseras pas juste pour un cadeau” ! Ce qui me frustre, c’est que personne ne s’est donné la peine d’appeler quelque part pour vérifier si elle était dans l’erreur », a ajouté le père.

Le ministère de la Santé a indiqué être sensible aux situations vécues par ces familles en garde partagée.

« Les policiers jouissent d’un pouvoir discrétionnaire qui, sans être absolu, leur permet de déterminer la façon dont ils appliquent la loi. N’ayant pas accès à l’ordonnance de la cour de cet individu, il faut se fier au jugement du policier qui en a pris connaissance. Malgré le caractère unique de la pandémie de la COVID-19, qui est sans précédent, la primauté du droit et les principes fondamentaux de l’indépendance et du pouvoir discrétionnaire de la police demeurent. Ils continuent de s’appliquer suivant des règles bien établies », a indiqué Marie-Louise Harvey des relations avec les médias au ministère de la Santé.