Il faut démystifier certaines idées préconçues au sujet de l’utilisation des réseaux sociaux : ce que vous dites compte! Vous pouvez engager votre responsabilité beaucoup plus facilement que vous ne le pensez.
Me Jonathan Gamache
En effet, être derrière un écran ne vous protège aucunement contre les conséquences de ce que vous écrivez. À cet égard, ce que vous pensez au moment de publier votre commentaire compte beaucoup moins que l’impact de ce dernier sur la personne lésée.
Qu’est-ce que la diffamation?
Définie en termes généraux, il s’agit de l’atteinte causée à la réputation d’une personne qui peut notamment avoir pour effet de diminuer son estime d’elle-même ou de la déconsidérer face aux autres.
Suivant certains jugements rendus par les tribunaux du Québec, la communication orale ou écrite qui fait perdre l’estime ou la considération de quelqu’un ou qui suscite à son égard des sentiments négatifs peut être considéré comme de la diffamation. Celle-ci peut également résulter d’une image ou d’un geste qui entraîne les mêmes effets.
Soulignons également que des insinuations peuvent suffire à constituer de la diffamation. En d’autres mots, vous n’avez pas besoin d’être extrêmement explicite pour avoir des ennuis!
Cependant, le caractère diffamatoire des propos, à lui seul, ne permet pas de déterminer si la responsabilité de leur auteur est engagée. En effet, encore faut-il que ce dernier ait commis une faute, la présence de cette faute s’évaluant au regard du régime général de la responsabilité civile québécois.
Quelques cas
Par le passé, les tribunaux ont déjà sanctionné plusieurs personnes pour avoir publié des propos diffamatoires en ligne, que ce soit sur un blog ou sur les réseaux sociaux.
Le fait, par exemple, d’avoir écrit des faussetés diffamatoires sur un ex-employeur a déjà été considéré comme une faute susceptible d’engager la responsabilité de l’auteur.
De même, des propos injurieux laissés sur un blog ou le mur Facebook d’une personne ont déjà amené les tribunaux à condamner leur auteur à indemniser la personne visée pour les dommages qu’elle avait subi.
Ainsi donc, le fait que le contenu diffamatoire soit publié sur Facebook, Instagram, Twitter ou sur n’importe quelle autre plateforme n’a absolument aucune importance : seul le message compte.
En cas de doute, il est essentiel d’être plus prudent que pas assez. Si dans certains cas le caractère diffamatoire d’un propos est évident, la ligne est loin de toujours être claire et les effets sur la personne visée sont souvent imprévisibles.
En conclusion
Ce que vous faites, dites et écrivez compte, et ce, peu importe votre tribune.
Bien qu’il soit vrai que la liberté d’expression est au centre des valeurs canadiennes, celle-ci a des limites et ne peut être exercée qu’en harmonie avec les autres droits protégés par la Charte des droits et libertés de la personne.
En conséquence, avant de proférer des insultes, surveillez vos propos et soyez raisonnable. Ou alors très discret…