Plus de six ans après un incident impliquant un objet lumineux dans une classe de l’École secondaire Bon-Pasteur de L’Islet, la Cour du Québec rejette la poursuite de 15 000 $ intentée par un enseignant contre son ancien élève. La demande reconventionnelle de 5000 $ du défendeur subit également le même sort.
La juge Chantal Gosselin de la Cour du Québec, Division des petites créances, a en effet rejeté les deux réclamations découlant d’un événement survenu le 3 février 2020 à l’École secondaire Bon-Pasteur de L’Islet.
Le dossier
Le demandeur, qui effectuait alors du remplacement comme enseignant, réclamait 15 000 $ au défendeur, âgé de 18 ans au moment des faits. Il soutenait avoir subi des problèmes de vision après avoir été atteint aux yeux par le faisceau d’un pointeur laser manipulé par l’élève. Le défendeur contestait cette version, et réclamait à son tour 5000 $ au plaignant, estimant avoir été victime d’une procédure abusive lui ayant notamment occasionné du stress et des frais juridiques. La cause a été entendue le 17 février dernier au palais de justice de Montmagny.
Deux versions qui s’opposent
Au cœur du litige se trouve la nature même de l’objet utilisé en classe. Selon le plaignant, il s’agissait d’un pointeur laser vert. Lors de l’audience, il avait raconté avoir soudainement aperçu un important rayon de forme ovalisée, avant d’avoir l’impression de se retrouver dans un « nuage vert », puis d’être temporairement aveuglé.
Le défendeur reconnaissait pour sa part avoir activé un objet lumineux en direction de l’avant de la classe, mais soutenait qu’il s’agissait plutôt d’un petit porte-clés muni d’une lumière comparable à une mini-lampe de poche. Il niait avoir volontairement dirigé cette lumière dans les yeux de l’enseignant.
L’objet en question n’a jamais été retrouvé, ce qui a compliqué considérablement l’analyse du dossier. La juge souligne d’ailleurs que la preuve demeure contradictoire quant à l’objet réellement utilisé, ses propriétés, et le geste posé. Après l’événement, le plaignant avait fait expulser le défendeur et un autre élève de sa classe. Il avait ensuite tenté de récupérer l’objet, avant d’informer la direction de l’établissement de la situation.
L’enseignant avait néanmoins terminé sa journée de travail, et enseigné à d’autres élèves durant la dernière période. Il avait ensuite rempli un rapport d’événement, avant de se rendre au poste de la Sûreté du Québec de Saint-Jean-Port-Joli pour déposer une plainte. Il avait alors conduit seul pendant environ 40 minutes. Aucune accusation criminelle n’avait finalement été portée contre le défendeur.
Une preuve médicale insuffisante
Dès le lendemain de l’événement, le plaignant avait consulté un médecin, puis un optométriste. Des symptômes visuels ont été rapportés, et une légère inflammation interne de l’œil droit avait notamment été observée.
Le dossier médical s’est ensuite étendu sur plusieurs années. En 2023, des examens effectués à l’École d’optométrie de l’Université de Montréal ont notamment fait ressortir une atteinte légère à modérée de certains systèmes de la rétine, alors que la fonction maculaire était jugée globalement normale. Dans un rapport produit en septembre 2024, un optométriste avançait également que certaines démarches neurophysiologiques avaient démontré une perturbation de la sensibilité neurorétinienne dans la zone concernée.
La juge Gosselin estime toutefois que l’ensemble de la preuve médicale ne permet pas d’établir, selon la prépondérance des probabilités, que des lésions temporaires ou permanentes ont été causées par un geste fautif du défendeur.
Le Tribunal relève également l’absence de rapports d’expertise en neuropsychiatrie et en ophtalmologie, dont la production avait pourtant été prévue au cours des procédures. La juge précise qu’elle ne peut elle-même interpréter certains résultats d’examens spécialisés sans les explications de leur auteur ou d’un expert dans le domaine.
Elle note aussi qu’après l’événement, le demandeur avait été en mesure de poursuivre son enseignement, de remplir différents documents, de se rendre au poste de police, et de conduire son véhicule pendant une quarantaine de minutes. Aucune condition particulière n’avait par ailleurs été ajoutée à son permis de conduire en raison des problèmes de vision et de concentration allégués.
Le fardeau de la preuve non satisfait
Au terme de son analyse, le Tribunal considère qu’il demeure impossible de déterminer avec suffisamment de certitude ce qui s’est réellement produit dans la classe le 3 février 2020.
« Le Tribunal est confronté à une preuve contradictoire sur l’objet qui aurait été réellement utilisé et ses propriétés, le geste réellement commis, le préjudice réellement subi, et le lien de causalité entre le geste fautif et le préjudice subi », écrit la juge.
Elle conclut que le demandeur n’a pas satisfait au fardeau de la preuve qui lui incombait. La preuve ne permet donc pas de conclure que le défendeur a blessé son enseignant avec un pointeur laser, et qu’une indemnisation est justifiée. La réclamation de 15 000 $ est donc rejetée.
Pas de poursuite abusive
La juge devait également déterminer si la démarche judiciaire du demandeur constituait un abus de procédure. Le défendeur réclamait 5000 $, invoquant notamment les frais juridiques engagés lorsque le dossier se trouvait devant la Cour supérieure, le stress occasionné par la poursuite, et les difficultés à dormir qui en auraient découlé.
Le Tribunal refuse toutefois de qualifier la poursuite d’abusive. La juge retient que le demandeur a vécu l’événement comme étant très perturbant, et qu’il était convaincu d’avoir été victime d’un geste fautif.
Le fait que sa preuve soit finalement insuffisante pour obtenir gain de cause ne permet pas, à lui seul, de conclure que son recours était frivole, téméraire ou abusif. La demande reconventionnelle du défendeur est donc elle aussi rejetée.
Après plus de six années de démarches depuis l’incident, le dossier se clôt ainsi sans indemnité pour l’une ou l’autre des parties. La juge Chantal Gosselin ordonne finalement que chacune assume ses propres frais de justice.