Réginald Lachance, cet homme de Rivière-Ouelle qui a purgé une peine de prison pour introduction par effraction chez ses voisins, s’est adressé à la Cour d’appel après que la juge l’ait reconnu coupable d’avoir omis de se conformer à une des conditions de son ordonnance de probation.
Rappelons que Réginald Lachance était entré de force à l’intérieur du domicile d’une petite famille de Rivière-Ouelle en pleine heure de dîner, le 9 août 2015. Il avait été menaçant et avait commis des gestes inconvenants. On avait aussi trouvé chez lui du cannabis. Il avait été condamné à deux ans de prison en mai 2016 et devait aussi suivre une probation de trois ans.
Durant cette période de probation, le 27 février 2019, il a été vu à Rivière-Ouelle, sur une rue où il n’avait pas le droit de se retrouver, car ses victimes y sont domiciliées. Il a donc été reconnu coupable d’avoir brisé sa probation.
En appel, ce jugement a été renversé. Les circonstances de cet événement sont en effet très particulières.
Suivi
Réginald Lachance a été vu par un proche des victimes ce jour-là, alors qu’il circulait à Saint-Denis, mais progressait en direction de la rue où il ne devait pas se trouver à Rivière-Ouelle.
Ce proche « connaît l’existence de l’ordonnance de probation (…). Du coup, il décide de modifier son itinéraire et de suivre l’appelant (Lachance), car il le soupçonne de vouloir se rendre sur la rue » en question, peut-on lire dans le jugement de la Cour d’appel. Il le suit à bord de son camion parfois de très près. Selon son témoignage, il voulait aussi le filmer et bien voir sa plaque d’immatriculation.
Lachance de son côté jette des regards constants dans son rétroviseur et tente de ralentir pour laisser le camion le doubler. « Il était “embarqué dans ma valise” », a-t-il dit. Il ne se rend pas compte qu’il dépasse la limite interdite. Dès qu’il en prend conscience, il immobilise son véhicule et fait demi-tour. Excuse raisonnable ou erreur de fait ?
La juge de première instance analyse l’affaire en partant du principe que l’accusé présente une preuve d’excuse raisonnable. Elle conclut que Lachance s’est mis dans cette situation en circulant près de sa limite interdite et le déclare coupable.
Toutefois, le juge lors de l’appel conclut que l’avocat de Lachance n’a pas avancé la défense de l’excuse raisonnable, mais plutôt l’erreur de fait. L’avocat raconte même que Lachance a l’habitude de faire un demi-tour à cet endroit parce qu’il sait qu’il ne peut pas aller plus loin.
« Il y a donc méprise de la part de la juge de première instance quant à la nature de la défense offerte par l’appelant », estime-t-on. Méprise qui change les critères applicables dans cette décision.
En se basant sur l’erreur de fait, le juge de l’appel estime qu’il faut plutôt se demander s’il avait l’intention de franchir la limite ou si sa conduite relevait de son insouciance.
Il conclut que non seulement son témoignage basé sur l’erreur de fait n’est pas contredit, mais il est en plus corroboré par le plaignant lui-même, puisqu’à divers moments, « le camion suivait la voiture de l’accusé de près de sorte que le plaignant a pu lui-même constater les réactions de l’accusé. Celui-ci regardait constamment dans ses rétroviseurs et, de ce fait, il n’était pas vraiment attentif à la route », conclut-on, ajoutant qu’il fallait accueillir l’appel aux fins de casser le verdict de culpabilité et de lui substituer un verdict de non-culpabilité.